Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
133. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 133; D. 868-2020, a. 37.
133. Toute valeur limite fixée aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 130 est considérée comme respectée si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la moyenne arithmétique des 3 résultats des mesures prises au cours d’une même campagne d’échantillonnage effectuée en application de l’article 132 est inférieure ou égale à cette valeur limite;
2°  au moins 2 de ces résultats sont inférieurs à cette valeur limite;
3°  aucun de ces 3 résultats n’excède de plus de 20% cette valeur limite.
D. 451-2005, a. 133.